Entrée en vigueur de la loi patient reportée d’1 an (votée le 23 juin 2021 par la Chambre des représentants)
La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Les articles qui intéressent particulièrement les professionnels des soins de santé et le Réseau Santé Bruxellois sont les articles 36 et suivants relatifs à l’accès aux donnés de santé ;
L’article 36 réaffirme le principe du secret partagé entre professionnels des soins, parmi lesquels l’on retrouve les prestataires de soins, les psychologues cliniciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers.ières, etc. Cet article est particulièrement intéressant car il consacre le mode de fonctionnement du Réseau Santé Bruxellois en précisant que le « professionnel des soins de santé a accès aux données à caractère personnel relatives à la santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par d’autres professionnels des soins de santé à condition que le patient ait préalablement donné son consentement éclairé concernant cet accès ». Nous retrouvons ainsi les trois caractéristiques des données santé partagées, à savoir qu’elles sont conservées par les professionnels de soins – ou l’institution de soins – qui les tient à jour et le patient doit marquer son accord pour un tel partage.
L’article 37 confirme un autre principe du Réseau Santé Bruxellois, à savoir celui du lien thérapeutique nécessaire avec le patient pour pouvoir accéder aux données concernant ce dernier. Cela exclut tout professionnel des soins de santé qui ne peut pas démontrer un tel lien. Un autre critère d’accès au Réseau Santé Bruxellois par un professionnel des soins de santé est fixé par l’article 38 qui précise que l’accès aux données doit répondre à trois critères cumulatifs, à savoir: 1- une finalité de soins de santé à dispenser, 2- la continuité et la qualité des soins de santé à dispenser et 3- un accès limité aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé (principe de minimisation qui est également présent dans le RGPD°). Une exception au consentement certain du patient réside dans les cas d’urgence qui ne dispense cependant pas le professionnel des soins de santé de respecter les articles 37 et 38 de la loi. Les principes régissant le partage de données santé via le Réseau Santé Bruxellois sont confirmés par cette loi du 22 avril 2019 et renforcent le rôle utile du réseau.